Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article EIS EMPHANON KATASTASIN DIKE

EIS EMPHANON KATASTASIN DIKE

EIS EMPHANON IiA'TASTASIN DIRE "Fe, ~l r avôw iidccie'saaiv iixrl, Nom donné par les Atheniens à une action privée, qui, comme l'actio ad exhibendatrn des jurisconsultes romains, tendait à 1', xhibition ou_ représentation d'une chose Cette action appartenait tout d'abord aux personnes qui se croyaient investies d'un droit réel sur la chose dont elles réclamaient l'exhibition. Dans la procédure de revendication telle qu'elle est organisée par Platon', la chose litigieuse devait probablement être mise sous les veux du magistrat devant lequel plaidaient le revendiquant et le possesseur. L'action Eiç s pavô7v xarâaTaate aurait eu alors une très grande importance, puisque sans elle, il aurait suffi au détenteur de cacher obstinément la. chose pour rendre la revendication impossible; l'Eaipavifa eût été le préliminaire indispensable de l'action réelle. Nous n'allons pas jusqu'à dire que le droit positif d'Athènes se soit montré aussi, rigoureux que Platon et que le très ancien droit romain ; nous n'osons pas affirmer qu'il ait exigé cette formalité, souvent très gênante, 'le la présence effective de la chose. L'objet revendiqué ne paraît pas avoir toujours été mis sous les veux des magistrats ou des Héliastes. Mais l'action en représentation de la chose devait avoir cependant pour les parties une utilité analogue à celle que ratifia «d exhibendurn eut en droit romain 3, lorsque la procédure du sacr°amenium eut fait place au système populaire, et l'on comprend très bien que la airrl Eiç iu xvu1e xa ci taaty ait été accordée aux revendiquants. La définition donnée par les ),sletç ~r,topi'isi convient bien à cette hypothèse, et le grammairien limite sa sphère d'application à la revendication des choses mobilières, meubles meublants, esclaves, animaux d ''stiques et autres objets analogues'. L'action _' 't également, accordée aux personnes qui agissaient en Id!' tb in d'hérédité. Lu frère, par exemple, demande glue le possesseur de l'hérédité de son frère [ni exhibe tous les biens qu'il détient 5, L'exhibition est alors considérée comme un préliminaire de la pétition d'hérédité, et voila pourquoi le défendeur s'empresse d'opposer à l' action une exception péremptoire, fondée sur un testament par lequel tous les biens du de cujus lui. auraient été légués. beaucoup d'autres circonstances, si bien qu'on peut dire que toute personne intéressée à obtenir l'exhibition de la chose était autorisée à mettre en mouvement cette action. Ainsi Kallippos demande à Pasion d'exhiber les ronds que Lykon a déposés dans sa maison de banque, ou sinon de lui présenter la personne qui a touché ces tonds'. Darios veut, que Dionysadore lui rende une somme d'argent prêtée à la , , aventure, ou bien représenta; le navire sur lequel le prêt a été fait s. Entitémon plaide pour c-r,u'un tiers, legs^l il a déposé son testament, lui représente cet t je d-. parce qu'il. ,eut la détruire matériellement, afin qu'il n'en reste aucune trace°. Eschine veut prouver qu'un dissipateur a, vendu tous les esclaves que soir père lui a laissés; il niet sein adversaire en demeure de représenter ces esclaves, sachant bien que la représentation est impossible, et que de la non-représentation if résultera bien que l'aliénation a réellement oit lieu 10, Dans d'autres plaidnvers, le demandeur réclame l'exhibition d'un acte écrit qui doit prouver un contrat"; du chargement d'un navirelY. etc. On résumera toutes ces hypothèses dans la formule générale que voici : La hue Et,; sµp_cvc.v iii«aTsra.v est accordé pour rendre possible ou pour faciliter l'exercice d'un droit ou d'une action, subordonnés, en totalité ou pour partie, à la représentation ou à la non-représentation de la chose dont le demandeur exige 1't'aipaydia. II ne faut pas toutefois étendre à l'excès la sphère d'application de cette action et croire, par exemple. qu'elle pouvait remplacer les actions dérivant du contrat dont le demandeur réclamait l'exécution. lorsqu'un déposant n'obtenait pas du dépositaire la restitution de la chose déposée, il devait naturellement agir par l'action de dépôt, la 7sapezxcxté'/'fl Sc rai-il arrivé au même résultat en employant, comme le dit Mi ierY4, 1a, âfxr Eiç éu,f«vmv xacnTaatv'? Nous ne le croyons pas. En intentant cette dernière action, '-l pouvait, sans doute, arriver à obtenir l'exhibition de la chose qu'il disait avoir déposée chez le défendeur. Mais, après avoir fait ainsi constater que le défendeur détenait la chose litigieuse, il avait encore à démontrer que le défendeur n'avait pas le droit de conserver cette chose, attendu qu'elle lui avait été remise en dépôt. L'i;,.-pav_tx, l'exhibition, était alors, comme dans l'action en revendication, un préliminaire de, l'action principale, la 7tapuxatsI'i z ee èit , La procédure de l'cis _cayaviiv s.eTé,Taaiv ttx31 devait commencer par une ,pôxir,ai; ou sommation d'exhiber. Si le défendeur, à (lui la 7`pdxar,stç était adressée, se désikirait prêt à représenter la chose, tout était terminé, aat' au demandeur à faire valoir ultérieurement les droits qu'il croyait avoir sur cette chose. Mais le défendeur pouvait, ou bien répondre qu'il n'avait pas la chose en sa possession, ou bien, sans nier le fait matériel de la détention, déclarer qu'il ne se croyait pas obligé de représenter la chose. C'est alors que le demandeur intentait la àfxr, Eiç a'u pavi1 xaTâc.saiv, Pue simple mise en demeure (7rpix).7iatçl, ne suffisait plus; il fallait qu'il y eût alors aodaxarfatç, c'est-à-dire que le demandeur assignât le défendeur à comparaître devant le magistrat compétent. Tous les textes arrivés jusqu'à nous attribuent compé tence à l'archonte éponyme pour recevoir la Sial ais iµÿ,avêv xaTi rzety 15. Harpocration invoque même, pour établir cette compétence, l'autorité d'Aristote, dans son Traité du gouvernement d'Athènes. Nous sommes très disposé à croire que, comme le dit Isée, l'action en exhibition d'un testament devait être portée devant l'«py»v, puisque ce magistrat était compétent pour toutes les contestations relatives aux successions. Mais il nous semble que, lorsque le procès à l'occasion duquel surgissait la Sint, ais iµlavirv z cirTacty appartenait à l'hégémonie d'autres magistrats, des thesmothètes, par exemple, ou des stratèges, c'était entre leurs mains, et non pas entre les mains de l'archonte éponyme, que la partie intéressée à obtenir la représentation devait déposer sa demande ou ),r,çt; 10 Sous la direction du magistrat compétent, l'affaire était instruite suivant les règles ordinaires de la procédure, et jugée par un tribunal d'héliastes. Quand les juges avaient reconnu que la Situ ais au fauàv XaTc'Ta?ty était bien fondée, le magistrat donnait au défendeur l'ordre d'exhiber la chose. Nous croyons toutefois que l'exhibition matérielle n'était pas toujours suffisante et que des dommages et intérêts représentant le préjudice que le demandeur avait pu éprouver par suite du retard mis à l'exhibition pouvaient être alloués par les juges. Si l'on tient compte de cette indemnité, de la perte des prytanies, du paiement de l'épobélie, et peut-être même d'une amende, on sera porté à croire que le refus d'exhibition ne devait pas avoir lieu sans de graves raisons. Nous avons parlé dubitativement d'une amende à laquelle le défendeur aurait été exposé. Un fragment du discours d'Apollodore contre Nicostrate permet, en effet, de soutenir que le défendeur dans l'ais iµzavtnv xaTt(ar tv l(xr„ lorsqu'il succombait, se trouvait débiteur du trésor public, et cette dette dont il était tenu ne peut guère être autre chose qu'une amende. Apollodore, nous dit le texte, fut frappé d'une irtAo).rj de six cent dix drachmes, au profit du trésor, sous le prétexte mensonger qu'il avait refusé une i(Ipav is XCtTQT e tc réclamée par Nicostrate ou l'un de ses agents ". Malheureusement le texte du pseudo-Démosthène est loin d'être ici bien établi; les critiques lui font subir des retranchement qui en affaiblissent l'autorité. De leur côté, les historiens du droit, même lorsqu'ils sont d'accord sur le texte, ne peuvent pas s'entendre sur la signification qu'il convient de lui donner. L'hésitation est donc bien permise. Voici un rapide exposé des principales solutions qui ont été proposées. M. Siegfried interprète la déclaration d'Apollodore en ce sens que, lorsque le défendeur, condamné par jugement à exhiber la chose, s'obstinait dans son refus d'exhibition et n'exécutait pas le jugement, le magistrat pouvait, en vertu de son autorité propre, lui infliger une amende assez forte pour le décider à ne pas prolonger sa résistance 98. M. Thalheim estime qu'il y eut deux amendes prononcées contre Apollodore par les tribunaux : une première, pour punir son refus d'exhibi Lion ; une deuxième, égale à la première, comme peine de ce que la première n'avait pas été payée au trésor dans le délai légal19. Pour M. Lipsius, Apollodore fut condamné par le tribunal à payer à Nicostrate six cent dix drachmes comme dommages et intérêts, et, ipso facto, de plein droit, sans qu'il fût besoin d'une nouvelle condamnation, il se trouva débiteur de pareille somme envers le trésor public20. Ce fut pour obtenir le paiement de son indemnité que Nicostrate fit saisir les biens d'Apollodore; quant à la créance de l'État, elle était garantie par la contrainte par corps applicable à tous les débiteurs du .à am tov. M. R. Dareste croit que le refus d'exhibition non justifié était puni d'une amende égale au montant de la somme ou à la valeur de l'objet dont l'exhibition était réclamée 2f. Il ne nous est pas possible d'entrer ici dans l'examen détaillé de ces controverses. Tous les auteurs que nous venons de citer admettent bien que le défendeur dans la Six.l ais 4epavmv xŒT«QTaaty est exposé à une amende dans telles ou telles circonstances; mais ils ne peuvent pas s'entendre sur leur détermination. Nous nous bornons à signaler la difficulté, qui nous paraît insoluble dans l'état actuel du discours contre Nicostrate. E. CAILLEmEa.